VOUS AVEZ DES DROITS EN SANTÉ

Vous pouvez les faire respecter

Pour faire reconnaître ses droits, il faut les connaître

Toute personne qui reçoit des services ou des soins du réseau de la santé et des services sociaux, bénéficie de droits, définis dans la Loi sur la Santé et les Services sociaux (LSSSS). Pour faire respecter ses droits, il est important de bien les connaître.

1. Le droit d'être informé...

… de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu

Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux, ainsi que des modalités d’accès à ceux-ci.

Les établissements ne pouvant offrir certains services doivent diriger les personnes vers un autre établissement, organisme ou personne qui fournit ces services, de manière à ce qu’elles sachent où s’adresser et comment avoir accès aux services requis par leur état.

… de son état de santé et de bien-être

Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à lui, ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options, avant de consentir à des soins le concernant.

Il a également le droit d’être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation des services qu’il a reçus, et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être, ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident.

2. Le droit de recevoir des services adéquats

… sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire 

Sur le plan scientifique :

Les établissements et les professionnels doivent offrir des services reconnus scientifiquement (qui respectent les critères d’objectivité, de rigueur et de méthode propres à la science). Le médecin doit exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées possible […] (Code de déontologie des médecins (CDM) réf. art. 44) et doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées […]. (CDM réf. art. 46)

Sur les plans humain et social :

Le respect de l’usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit. Il doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité.

Avec continuité :

Le suivi doit être assuré par l’établissement et les professionnels selon l’état de santé et de bien-être de l’usager.

Personnalisés et sécuritaires :

Les professionnels doivent tenir compte des valeurs, de la culture, de la religion, en définitive de ce qui caractérise les éléments personnels de l’usager dans le cadre des soins et des services dispensés.

Ce droit s’exerce en tenant compte des ressources disponibles. 

3. Le droit au choix du professionnel et de l'établissement

Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.

Pour diverses raisons, un usager peut se sentir plus ou moins à l’aise ou en confiance avec les professionnels qui assurent la dispensation des services. Dans des interventions aussi déterminantes pour une personne que celles relatives à sa santé et à son bien-être, il importe que la relation établie entre un usager et un professionnel soit harmonieuse et satisfaisante. Par exemple, un usager peut juger qu’un établissement corresponde mieux à ses besoins, notamment parce qu’il a ainsi accès au professionnel de son choix. L’usager peut aussi juger utile d’avoir un second avis sur son état de santé et de bien-être.

Cependant, ce droit ne peut s’exercer au détriment de la liberté d’un médecin d’accepter ou de refuser de traiter un usager. Ainsi, « Le médecin peut mettre fin à une relation thérapeutique lorsqu’il a un motif juste et raisonnable de le faire, notamment lorsque les conditions normales requises pour établir ou maintenir une confiance mutuelle sont absentes ou si cette confiance n’existe plus. L’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux constitue un motif juste et raisonnable ». (Code déontologie des médecins, art. 19)

Ce droit de choisir s’exerce toujours en fonction des limites définies par l’article 13 de la LSSSS, notamment selon (…) les ressources humaines, matérielles et financières dont l’établissement dispose.

4. Le droit de recevoir les soins

... que requiert son état

Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque la demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.

Le droit au secours est un droit fondamental reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12, art. 2). Son application dans le secteur de la santé et des services sociaux fait en sorte qu’un professionnel doit fournir les soins requis par un usager en situation d’urgence, obligation qui a préséance sur la liberté du professionnel de refuser de traiter une personne.

Cette obligation n’est pas seulement individuelle puisqu’elle engage la responsabilité de l’établissement, lequel doit s’assurer que les soins soient fournis à l’usager dont la vie ou l’intégrité est menacée. De plus, la Loi confie à chaque Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) diverses fonctions en matière de coordination des services dans le but notamment de répartir les cas d’urgence et d’assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins.

5. Le droit de donner ou de refuser son consentement aux soins

Un usager ne peut être soumis à des soins ou à toute autre intervention, sans son consentement libre et éclairé.

Libre

Sans contrainte ni menace, et sans que les facultés ne soient altérées.

Éclairé 

Il doit connaître la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé,  la nature, le but et les effets de ce traitement, ainsi que les alternatives possibles.  Il doit également être informé de la procédure utilisée, des risques et des conséquences possibles et être au fait des conséquences d’un refus.

L’usager peut poser toutes les questions qu’il juge importantes et il doit obtenir toutes les réponses dans un langage simple et compréhensible. Notons que le consentement écrit est une formalité dans certaines circonstances seulement : anesthésie, intervention chirurgicale, don d’organe et traitement expérimental.

Refus de traitement 

Un usager peut, à n’importe quel moment, refuser un traitement ou une partie de celui-ci.

Aptitude à consentir aux soins 

Pour être apte à consentir aux soins, un usager doit être capable de comprendre l’information donnée par le médecin, d’en évaluer les conséquences et de prendre une décision. Sinon, le médecin doit obtenir le consentement substitué du représentant désigné ou présumé. À noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation du tribunal pour administrer des soins d’urgence ou d’hygiène qu’un patient inapte refuse. Dans ces cas, les professionnels de la santé peuvent aller à l’encontre du refus du patient.

6. Le droit de participer à toute décision

… affectant son état de santé ou de bien-être

Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention ou de son plan de services individualisés, lorsque de tels plans sont requis. Il en va de même pour toute modification apportée à ces plans.

La Loi reconnaît un rôle actif à l’usager dans les décisions susceptibles d’avoir un impact sur son état de santé et de bien-être. Le droit de prendre part aux décisions le concernant s’inscrit d’ailleurs en continuité avec certains droits énoncés ci-avant, dont le droit à l’information ou celui de donner ou de refuser son consentement.

Le droit de participer aux décisions revêt un caractère essentiel lors de l’élaboration d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisés visant à répondre aux besoins de l’usager.

7. Le droit d'être accompagné et assisté

Tout usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci, ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l’établissement.

Cette personne peut être un conjoint, un proche, un parent, un conseiller du CAAP, un représentant du comité d’usager ou toute autre personne de son choix.

Certains usagers peuvent être inquiets, incertains et trouver difficile d’effectuer certaines démarches et de trouver les informations relatives aux services dont ils ont besoin. C’est pourquoi la Loi prévoit la possibilité d’être assisté et accompagné d’une personne de son choix. Cette présence permet ainsi à l’usager d’être rassuré, réconforté et d’être en confiance. Il est à noter que l’accompagnement ne peut se faire dans le cadre de la dispensation des soins et des services (consultation et examen médical, thérapie, etc.).

Toutefois, la reconnaissance du droit de l’usager d’être accompagné et assisté ne le dispense pas d’expliquer, au besoin, les raisons qui l’incitent à requérir une telle aide. Cela fait partie des communications normales qui doivent exister entre l’usager et l’établissement, ou entre l’usager et le professionnel à qui il s’adresse pour obtenir une information ou un service.

8. Le droit d'être représenté

Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant. Sont présumées être des représentants, les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:

  • Le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager ;
  • Le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte ;
  • La personne autorisée par un mandat donné par l’usager apte antérieurement à son inaptitude ;
  • La personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.

Il est important de noter que la personne qui accompagne et assiste un usager ne se substitue en aucun temps à l’usager lui-même. Tandis que le représentant parle et agit en lieu et place de l’usager. Ainsi, le représentant exerce tous les droits reconnus à l’usager lorsque celui-ci est inapte à donner ou à refuser son consentement. Le représentant doit être informé et c’est lui qui participe aux décisions et qui peut se prévaloir du droit d’être accompagné et assisté.

9. Le droit d'être hébergé

… selon ce que requiert son état de santé

Un établissement ne peut cesser d’héberger un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile, ou si une place lui est assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires, ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.

Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l’établissement qui lui dispense des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé […].

10. Le droit de recevoir des services en langue anglaise

Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services, et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348 de la Loi sur la Santé et les services sociaux (LSSSS).

Concrètement :

  • Certains établissements sont désignés et sont tenus de rendre tous leurs services disponibles en langue anglaise.
  • D’autres établissements peuvent rendre disponibles certains de leurs services en langue anglaise.
  • Des programmes d’accès ont été élaborés dans chacune des régions via les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les Centres intérgrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).

Ces services sont offerts en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières des établissements désignés.

11. Le droit d'exercer un recours

Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou préposés, ou un professionnel en raison d’une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l’objet d’une renonciation.

Il en est de même à l’égard du droit d’exercer un recours contre une ressource de type familial.

En plus d’instituer un régime complet d’examen des plaintes, la Loi reconnaît que rien ne peut empêcher un usager d’exercer un recours judiciaire ou autre, s’il estime qu’une faute a été commise. Quelle qu’en soit la forme, l’engagement d’un usager à renoncer à un éventuel recours serait en conséquence nul même s’il était consigné par écrit.

12. Le droit d'accès et de rectification de son dossier

En regard de l’accessibilité…

Il y a une personne responsable, dans chaque établissement, de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.

L’usager (ou son représentant)…

  • a droit d’accéder à son dossier dans les plus brefs délais;
  • a droit à l’assistance d’un professionnel qualifié pour bien comprendre l’information contenue à son dossier;
  • a droit à la révision de la décision de l’établissement qui refuse l’accès au dossier ou à un renseignement qui y est contenu, dans le cadre d’un recours prévu à la Commission d’accès à l’information.

Restrictions au droit d’accès :

  • L’établissement peut refuser le droit d’accès si, de l’avis d’un médecin, la communication du dossier cause vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l’usager.
  • Si un renseignement concernant l’usager provient d’un tiers, sauf si ce renseignement ne permet pas d’identifier le tiers ou si celui-ci y consent par écrit.

En regard de la rectification…

  • Il est possible de présenter une demande pour faire corriger des renseignements inexacts, incomplets et ambigus dans un dossier;
  • Une personne peut aussi formuler des commentaires par écrit et les faire verser à son dossier pour y apporter des précisions et le compléter;
  • Une personne a droit à la révision de la décision de l’établissement qui refuse la rectification des renseignements demandés.

En regard de la confidentialité…

  • Toute personne a droit à la confidentialité de son dossier. Des restrictions peuvent toutefois s’appliquer selon les dispositions prévues à l’article 19 de la Loi.

13. Le droit de recevoir des soins de fin de vie

Les soins de fin de vie

La Loi concernant les soins de fin de vie vise l’organisation et l’encadrement des soins palliatifs, de façon à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité, adaptés à ses besoins et ce, tout au long de l’évolution de sa maladie.

Les soins palliatifs

… sont ceux dispensés aux personnes atteintes d’une maladie qui limite leur durée de vie. Sans hâter ni retarder la mort, leur objectif est d’obtenir, pour la personne et ses proches, la meilleure qualité de vie possible et leur offrir le soutien nécessaire.

L’aide médicale à mourir

… consiste en l’administration de médicaments par un médecin, à une personne en fin de vie, à sa demande, dans le but de soulager ses souffrances, et entraînant son décès. L’aide médicale à mourir est une intervention exceptionnelle comprenant des conditions très restrictives. Le recours à ce soin est strictement encadré et balisé par la Loi. Seule une personne satisfaisant à toutes les conditions ci-après peut obtenir l’aide médicale à mourir :

  • être assurée au sens de la Loi sur l’assurance-maladie;
  • être majeure;
  • être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en mesure de comprendre la situation et les renseignements transmis par les professionnels de la santé, ainsi que de prendre des décisions;
  • être en fin de vie;
  • être atteint d’une maladie grave ou incurable;
  • avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
  • éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.

Les directives médicales anticipées

Il s’agit d’un consentement écrit qu’une personne majeure, apte à consentir à des soins, indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou non de recevoir, dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises. Ces directives ont la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir à des soins.

14. Le droit de porter plainte

… en vertu du régime d’examen des plaintes 

La Loi sur la Santé et les services sociaux prévoit que les usagers peuvent porter plainte lorsqu’ils sont insatisfaits des services reçus ou qu’ils auraient dû recevoir, dans le réseau de la santé et des service sociaux. Il est prévu que cette procédure de plainte pourra également être utilisée par les résidents des résidences privées pour aînés, par les usagers des ressources en toxicomanie et en jeu pathologique, ainsi que par les utilisateurs des organismes communautaires et des services préhospitaliers d’urgence. Le Centre de communication santé (CCS) et les résidences d’hébergement privées sont également concernés par ce régime.

Des modalités particulières sont prévues pour l’exercice de ce droit, reconnaissant notamment à l’usager la possibilité de demander :

  • au CAAP de sa région de l’assister et de l’accompagner lorsqu’il désire porter plainte auprès d’un Centre intégré de santé et de services sociaux (CISS) ou d’une Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS), du Protecteur du citoyen ou du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement;
  • de l’aide au comité des usagers de l’établissement concerné.